CodeEn vigueur

Article 7

Les officiers et les agents de l’état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l’état civil auxquels ils confèrent l’authenticité.

Les agents de collecte sont chargés de recueillir les faits d’état civil qui surviennent dans leurs points de collecte de compétence. Ils peuvent procéder à la déclaration des naissances et décès pour les personnes habilitées dans les conditions définies par le décret.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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