La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.
La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du Tribunal de première Instance d’Abidjan.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de naissance ou de décès est ordonnée par le Tribunal qui a rendu le jugement.
Le président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
La requête en rectification peut être présentée par le procureur de la République ou par toute personne intéressée ; le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.
Lorsque la requête n’émane pas de lui, elle doit lui être communiquée.
Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 79, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.