Dans le cas où les deux exemplaires du registre ont disparu soit entièrement, soit partiellement, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du tribunal compétent de faire une copie, d’après la base de données numériques existante, sur deux nouveaux registres préalablement côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16. Après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que lesdites copies serviront pour remplacer les registres manquants.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 88, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.