Préalablement à l’enregistrement de la naissance, l’officier de l’état civil avertit les déclarants et les témoins des peines sanctionnant les fausses déclarations et la production de fausses attestations prévues par la présente loi.
79 CHAPITRE 3 : L’ACTION EN RETABLISSEMENT D’IDENTITE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.