CodeEn vigueur

Article 18

Les procurations et autres pièces, qui doivent annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier ou l’agent de l’état civil, au greffe du Tribunal, avec le double des registres.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 18, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan