Les procurations et autres pièces, qui doivent annexées aux actes de l’état civil sont déposées, après qu’elles ont été paraphées par la personne qui les a produites et par l’officier ou l’agent de l’état civil, au greffe du Tribunal, avec le double des registres.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.