CodeEn vigueur

Article 14

Le rétablissement d’Identité s’opère selon les hypothèses ci-après : • le demandeur produit deux ou plusieurs actes dont il se prévaut. Le président du Tribunal avant de prononcer le rétablissement de l’identité, ordonne l’annulation des actes ou de l’acte argué de faux ; • le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance autre que le sien alors qu’il est titulaire d’un acte régulier. En ce cas, le Président du Tribunal ordonne la reprise de sa véritable identité et il lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut ; • le demandeur déclare faire usage d’un acte de naissance alors que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil, la décision lui fait interdiction d’utiliser l’acte dont il se prévaut et ordonne à l’officier de l’état civil territorialement compétent d’enregistrer sa naissance sur les registres d’état Civil de l’année en cours sur la base des informations recueillies au cours de l’inscription de la procédure. Le dispositif de l’ordonnance devenue définitive est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil et au greffe du Tribunal compétent pour la mise à jour des registres ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Copie ne peut être délivrée qu’avec les modifications ordonnées. Les effets de la décision de rétablissement s’entendent aux diplômes et autres documents administratifs obtenus par le demandeur ainsi qu’aux actes qui comportent l’inexactitude. Obligation est faite aux administrations et services concernés de procéder aux corrections et rectifications nécessaires.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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