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Article 56

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, les décès qui y surviennent.

La présentation dudit registre, tenu par l’agent de collecte, peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement sanitaire ou le village, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 56, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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