Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations de santé publics ou privés, ainsi que dans les villages, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, les décès qui y surviennent.
La présentation dudit registre, tenu par l’agent de collecte, peut être exigée à tout moment par l’officier ou l’agent de l’état civil du lieu où est situé l’établissement sanitaire ou le village, ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 56, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.