CodeEn vigueur

Article 3

Chaque circonscription d’état civil peut comporter des bureaux d’état civil.

De même, chaque centre de santé peut comporter des bureaux d’état civil.

Des points de collecte sont également crées dans les villages, dans les centres de santé et dans tout autre lieu déterminé par décret.

Les modalités s de création, d’organisation et de fonctionnement des bureaux d’état civil et des points de collecte sont fixées par décret.

28 CHAPITRE 2 :

DES OFFICIERS, AGENTS DE L’ETAT CIVIL ET DES AGENTS DE COLLECTE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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