CodeEn vigueur

Article 127

Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration auront joui des biens de l'absent ne seront tenus de l’absent ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne réparait, qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 127, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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