Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration auront joui des biens de l'absent ne seront tenus de l’absent ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne réparait, qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 127, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.