CodeEn vigueur

Article 28

Avant de dresser l’acte, l’officier ou l’agent de l’état civil avise les parties comparantes ou leur fondé de pouvoir et les témoins, des peines prévues par la loi pour sanctionner les fausses déclarations. L’acte établi, il leur en donne lecture et les invite, s’ils lisent la langue officielle, à en prendre connaissance avant de le signer. Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article précédent, la traduction de l’acte est faite par l’interprète. Il est fait mention dans les actes, de l’accomplissement de ces formalités.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 28, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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