CodeEn vigueur

Article 55

L’acte de décès est dressé sur la déclaration d’un des parents du défunt ou de toute personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à la déclaration.

Le déclarant doit produire soit le certificat médical de décès, soit tout document administratif attestant du décès.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 55, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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