En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, dûment constaté par un certificat médical, l’officier de l’état civil, après en avoir avisé le procureur de la République, peut : 1°) se transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, au domicile ou à la résidence de l’un des futurs époux ou en tout autre lieu, pour y célébrer le mariage ; 2°) procéder à cette célébration, même dans le cas où la résidence n’est pas établie par un (1) mois d’habitation continue. Il fait parvenir, dans les quarante-huit (48) heures, au procureur de la République, copie de l’acte de mariage et de toutes pièces justifiant que les conditions et formalités exigées pour le mariage sont remplies.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.