L’officier de l’état civil doit se faire présenter le livret chaque fois que se produit un fait d’état civil devant y être mentionné.
67 CHAPITRE 9 : DES ACTES DE NOTORIETE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 96, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.