Les registres de l’état civil ne peuvent être communiqués au grand public. Seuls peuvent avoir communication, les magistrats chargés de surveiller la tenue de l’état civil et les agents des administrations publiques qui y sont expressément autorisé par une disposition légale ou réglementaire. La communication se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par les magistrats visés à l’alinéa précédent ou ordonnée par le tribunal. Hors les cas prévus par la présente loi, les registres ne doivent être déplacés.
34
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 20, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.