Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres ou une base de données informatiques des faits d’état civil relative au registre concerné, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du Tribunal compétent de faire une copie, d’après le double ou la base de données existants, sur un nouveau registre préalablement côté et paraphé comme il est dit à l’article 16 ; après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux _ns de faire ordonner que ladite copie servira pour remplacer le double manquant. Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l’article précédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur l’original que sur la copie.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 87, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.