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Article 48

L’enfant doit des aliments à ses père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l’enfant issu de son union avec l’autre époux sont décédés. Il en est de même lorsque les époux sont divorcés. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 48, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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