CodeEn vigueur

Article 103

Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l’exploitation d’une entreprise, industrielle, agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, a la faculté de se faire attribuer celle-ci par voie de partage, après estimation par expert commis. S’il le requiert, il peut exiger de ses copartageants, pour le paiement de la soulte, des délais qui ne pourront excéder cinq (5) ans. Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou partie de l’immeuble servant d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant habituellement d’habitation. A défaut de conjoint survivant, tout héritier peut en obtenir l’attribution. L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 103, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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