CodeEn vigueur

Article 107

Les héritiers âgés de plus de seize (16) ans qui, sans être associés ni aux pertes ni aux bénéfices, et sans recevoir de salaire en contrepartie de leur collaboration, ont participé directement et effectivement à l’exploitation d’une entreprise agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé. Les héritiers visés à l’alinéa précédent exercent leur droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, sauf si l’exploitant, de son vivant, a pourvu les bénéficiaires de leur droit de créance, notamment lors d’une donation-partage à laquelle il a procédée. Pour chacune des années durant lesquelles l’héritier a participé à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa premier, le taux du salaire auquel il peut prétendre est égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, prévu pour la branche professionnelle correspondante. Le salaire à appliquer dans chaque cas est celui en vigueur soit lors du règlement de la créance, si ce dernier intervient du vivant de l’exploitant, soit au moment de l’ouverture de la succession. Si les héritiers sont mariés et que leurs conjoints participent également à l’exploitation dans les conditions fixées à l’alinéa premier, chacun des époux est réputé légalement bénéficiaire d’un contrat de travail à salaire différé dont le taux est égal aux trois huitièmes du salaire visé à l’alinéa précédent. L’époux qui n’est pas le descendant de l’exploitant perd le bénéfice de ces dispositions en cas de divorce ou de séparation de corps prononcé à ses torts exclusifs. Quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitation, le droit de créance ne peut dépasser pour chacun des bénéficiaires, la

210 somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix (10) années, calculée sur les bases des alinéas trois et quatre ci- dessus.

SECTION 3 : DU PAIEMENT DES DETTES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 107, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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