CodeEn vigueur

Article 107

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il ne peut se désister de cette action qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, sous peine d'engager sa responsabilité. Le Juge des tutelles, saisi par un membre du conseil de famille, peut désigner un mandataire ad hoc aux fins prévues à l'alinéa précèdent, lorsque l'intérêt du mineur est manifestement mis en péril, en raison de l'inaction du tuteur. Le tuteur peut défendre seul à une action relative aux mêmes droits introduite contre le mineur ; il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Sous réserve des dispositions de l'article 33 alinéa 2, et sauf si la loi en dispose autrement, l'autorisation du conseil de famille est requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 107, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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