CodeEn vigueur

Article 1122

On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

SECTION 2 :

DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1122, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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