On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION 2 :
DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1122, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.