CodeEn vigueur

Article 1141

Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

SECTION 3 :

DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1141, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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