CodeEn vigueur

Article 1188

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéficie du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

83 SECTION 3 :

DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1188, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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