Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéficie du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
83 SECTION 3 :
DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1188, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.