CodeEn vigueur

Article 120

Le mineur peut être émancipé par ses père et mère ou parents adoptifs, lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. L'émancipation s’opère par la déclaration conjointe des parents ou de l'un d'eux en cas de désaccord. Cette déclaration est reçue par le Juge des tutelles. Si l'un des parents est dans l'impossibilité physique ou légale de manifester sa volonté, la déclaration de l'autre suffit, s'il a lui-même conservé l'exercice de l'autorité parentale. Le Juge des tutelles recueille le consentement du mineur et prononce l'émancipation si elle satisfait aux intérêts du mineur et s’il y a de justes motifs.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 120, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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