CodeEn vigueur

Article 1221

Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

1°) dans le cas où la dette est hypothécaire ;

2°) Lorsqu'elle est d'un corps certain ;

3°) lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;

4°) lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution, de l'obligation ;

5°) lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.

92 PARAGRAPHE 2 :

DES EFFETS DE L'OBLIGATION INDIVISIBLE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1221, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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