CodeEn vigueur

Article 125

Le mineur émancipé, peut faire le commerce s’il y a été autorisé par celui de ses père et mère, ou par celui qui exerce l'autorité parentale ou par le conseil de famille. L'autorisation de faire le commerce est donnée soit dans la décision d'émancipation, soit dans un acte postérieur pris dans les mêmes formes. Elle doit être inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 125, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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