CodeEn vigueur

Article 1262

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même au consentement du créan-cier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1262, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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