CodeEn vigueur

Article 1288

Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

111 SECTION 4 :

DE LA COMPENSATION

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1288, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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