CodeEn vigueur

Article 13

L'époux polygame ne pourra contracter un nouveau mariage, sous l'empire de la loi nouvelle, qu'autant que tous les mariages dans lesquels il se trouvait engagé auront été précédemment dissous.

En cas de violation de la disposition contenue à l'alinéa précédent, la nullité du nouveau mariage sera prononcée. L'action en nullité sera exercée dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi sur le mariage.

Elle s'éteindra si les mariages antérieurs viennent à être dissous avant que le jugement ou l'arrêt prononçant la nullité soit devenu définitif.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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