CodeEn vigueur

Article 1303

Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

116 SECTION 7 :

DE L'ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION DES CONVENTIONS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1303, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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