Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
116 SECTION 7 :
DE L'ACTION EN NULLITE OU EN RESCISION DES CONVENTIONS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1303, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.