Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence -de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1312, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.