CodeEn vigueur

Article 1335

Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

1°) les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque ;

2°) les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées

125 comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit ;

3°) lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit ;

4°) les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1335, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan