Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 5000 francs.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1341, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.