Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette second exception s'applique :
1°) aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou qua-si-délits ;
2°) aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtel-lerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3°) aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4°) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.
130 SECTION 3 :
DES PRESOMPTIONS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1348, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.