CodeEn vigueur

Article 1348

Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.

Cette second exception s'applique :

1°) aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou qua-si-délits ;

2°) aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtel-lerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;

3°) aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;

4°) au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

130 SECTION 3 :

DES PRESOMPTIONS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1348, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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