CodeEn vigueur

Article 145

Les mesures de protection ou d'assistance virées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le Juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents. Celui-ci avertit le mineur, ainsi que ses parents ou gardien de la possibilité qui leur est conférée de solliciter la modification ou la révocation des mesures prévues ; mention de cet avertissement est faite dans l’ordonnance.

SECTION III : PROCEDURE EN MATIERE DE DELEGATION DES DROITS DE L'AUTORITE PARENTALE

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 145, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan