CodeEn vigueur

Article 15

En cas de polygamie, lorsqu'il y a rupture du lien conjugal :

 à l'égard de l'une des coépouses seulement, la part de celle-ci sera d'une fraction de la moitié des biens communs, ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur le nombre des coépouses, elle- même comprise ;  à l'égard de toutes les coépouses, par le décès du mari commun, la part de celui-ci sera de la moitié, celle de chacune des veuves d'une fraction de la moitié restante ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur leur nombre.

255 SECTION 4 :

CONCERNANT LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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