En cas de polygamie, lorsqu'il y a rupture du lien conjugal :
à l'égard de l'une des coépouses seulement, la part de celle-ci sera d'une fraction de la moitié des biens communs, ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur le nombre des coépouses, elle- même comprise ; à l'égard de toutes les coépouses, par le décès du mari commun, la part de celui-ci sera de la moitié, celle de chacune des veuves d'une fraction de la moitié restante ayant l'unité pour numérateur et pour dénominateur leur nombre.
255 SECTION 4 :
CONCERNANT LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.