Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1590, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.