Si au moment de la, vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.
150 CHAPITRE 4 :
DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
SECTION 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1601, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.