La délivrance des effets mobiliers s'opère :
ou par tradition réelle ;
ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;
ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1606, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.