CodeEn vigueur

Article 1630

Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1°) la restitution du prix ;

2°) celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3°) les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4°) enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1630, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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