La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq (5) années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1660, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.