CodeEn vigueur

Article 17

Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque à l'occasion de l'établissement des actes prévus aux chapitres I et II :

1°) aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu'il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l'attestation n'aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n'avait pas eu personnellement et directement connaissance ;

2°) par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ;

3°) étant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 13 et 14, aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d'attestations qu'il savait inexactes ou de complaisance ;

4°) aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, aura inscrit sur les registres de l'état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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