Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement, quiconque à l'occasion de l'établissement des actes prévus aux chapitres I et II :
1°) aura sciemment déclaré ou attesté des faits qu'il savait inexacts, ou dont la déclaration ou l'attestation n'aura été que de complaisance, comme se rapportant à des faits dont il n'avait pas eu personnellement et directement connaissance ;
2°) par quelque moyen que ce soit, aura provoqué de fausses déclarations ou de fausses attestations ;
3°) étant chargé de la tenue des registres prévus aux articles 13 et 14, aura sciemment dressé un acte en conformité de déclarations ou d'attestations qu'il savait inexactes ou de complaisance ;
4°) aura intentionnellement déclaré une naissance ou un mariage, aura inscrit sur les registres de l'état civil ou constaté par un jugement transcrit sur lesdits registres.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.