CodeEn vigueur

Article 1719

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1°) de délivrer au preneur la chose louée ;

2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1719, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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