Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée ;
2°) d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1719, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.