Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°) d'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1728, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.