Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;
au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l'habitation, à la hauteur d'un mètre ;
aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;
aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;
189 aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1754, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.