CodeEn vigueur

Article 1754

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

 aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes des cheminées ;

 au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux l'habitation, à la hauteur d'un mètre ;

 aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

 aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

189  aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1754, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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