Le bail d'un appartement meublé est censé fait à :
l'année, quand il a été fait à tant par an ;
au mois, quand il a été fait à tant par mois ;
au jour, quand il a été fait à tant par jour.
Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1758, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.