CodeEn vigueur

Article 1758

Le bail d'un appartement meublé est censé fait à :

 l'année, quand il a été fait à tant par an ;

 au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

 au jour, quand il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1758, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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