CodeEn vigueur

Article 1762

S'il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

191 SECTION 3 :

DES REGLES PARTICULIERES AUX BAUX A FERME

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1762, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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