On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire :
que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
209 qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1828, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.