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Article 1828

On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire :

 que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

209  qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1828, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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