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Article 1834

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs (sic).

211 CHAPITRE 2 :

DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1834, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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