Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs.
La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs (sic).
211 CHAPITRE 2 :
DES DIVERSES ESPECES DE SOCIETES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1834, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.