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Article 1861

Chaque associé peut, sans le consentement de ses as-sociés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

SECTION 2 :

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1861, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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