Chaque associé peut, sans le consentement de ses as-sociés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.
SECTION 2 :
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES A L'EGARD DES TIERS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1861, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.