La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux af-faires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1871, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.